Charte réligieuse Imprimer
Les principales caractéristiques d’une République confessionnaliste:

Constitution : c’est le livre sacré de la religion d’Etat qui en tient lieu

Pouvoir politique : entièrement aux mains du Clergé

Administration : les institutions sont considérées comme de simples mandataires du pouvoir religieux

Force publique : son pouvoir s’étend jusqu’au contrôle des moeurs et elle veille au respect strict de l’ordre politico-religieux établi

Libertés : il n’y a pas de libertés individuelles en dehors de la pratique religieuse uniformisée et d’une violence morale permanente

Minorités : les autres minorités religieuses n’ont pas les mêmes droits ; elles payent un impôt pour leur droit à la différence ; elles sont exclues de certains privilèges et peuvent être dépossédées de leurs biens

Statut de la Femme : dans la plupart des Etats confessionnalistes connus, la femme devient le paria du système avec un traitement proche des bêtes de somme

Étrangers : ils vivent dans des espaces réservés et surveillés avec des contraintes

Justice : application du code religieux, même à ceux qui répondent d’autres religions

Question préjudicielle : le Tchad a-t-il réellement besoin de ce schéma ?

 

NOTE EXPLICATIVE SUR UNE PROPOSITION DE CHARTE DE LA LIBERTE DE RELIGION ( Loi Organique) AU TCHAD

 Tout le monde le sait : la laïcité et la forme de l’Etat constituent les nœuds de l’imbroglio dans lequel le pays ne cesse de s’enliser. Dans un tel contexte conflictuel et passionnel, où la marge entre le délire et le raisonnable est parfois difficile à établir, et où les influences extérieures hégémoniques exercent une pression paternalisante évidente, en s’appuyant sur la misère et l’ignorance des tchadiens, il faut mettre en place un dispositif et des règles imposables à tous.

          Telle est l’ambition de la proposition de charte qui prend en compte les différents aspects de la problématique soulevée, des expériences vécues au Tchad et à l’Etranger, et du balisage nécessaire pour prévenir et éviter les crises à venir.

          Même si tous les problèmes ne seront pas forcément résolus par cette seule norme juridique capitale, chacune des dispositions a été conçue de manière à servir de référence pratique, quel que soit le sujet qui y aura recourt.

Concernant le préambule :

·        Il rappelle que la laïcité de l’Etat – qui n’est autre chose que le cadre juridique et politique de la liberté de religion -, a été érigée par la C.N.S et retenue dans la Constitution du 30 Mars 1996 votée par référendum, comme un fondement de la République du Tchad. Il ne peut y avoir de religion d’Etat ou préférencielle, ni dans les faits, ni dans le droit en vigueur.

·        La remise en cause de la laïcité de l’Etat implique nécessairement la remise en cause de la forme républicaine actuelle ; d’où l’introduction dans cette charte d’un chapitre entier consacré à l’hypothèse d’une telle revendication, avec des procédures conformes aux principes d’autodétermination universellement reconnus. L’émergence d’une République confessionnaliste entraîne de facto la division du territoire national actuel, la séparation des souverainetés et des institutions qui en découlent, bref l’annulation de l’article 1er  de la Constitution.

Concernant le chapitre 1 : des principes généraux

·        Ce chapitre définit de façon plus explicite le contenu et l’étendue de la liberté de religion liée à la laïcité de l’Etat.

·        Il s’agit avant tout fondamentalement d’une liberté individuelle, chose que les ordres religieux existants ont tendance à ignorer ou à combattre dans la pratique (art 1 et 2).

·        Des restrictions ont été émises dans le souci de protéger des personnes vulnérables, surtout face à la menace des sectes pernicieuses (art 2 et 3).

·        En tant que liberté collective, comme pour le cas de la cellule familiale, la structure de base retenue et reconnue est dénommée « communauté religieuse de base », avec des critères d’identification communs à toutes les formes de culte (art 4 à 8).

·        Ce qui est généralement appelée « confession religieuse » est désigné par le terme « congrégation », à cause de la prohibition du confessionnalisme par la loi fondamentale (art 9).

·        L’une des conséquences normales de la laïcité étant que seul l’Etat détient les prérogatives de puissance publique et exerce la matière pénale (art 10).

·        Des garde-fous sont fixés pour éviter tout débordement du religieux dans le champ exclusif de l’Etat (art 11 et 12a), et des us et coutumes (art 126). 

Concernant le chapitre 2 sur les conditions d’exercice de la liberté religieuse

·        Les rapports entre l’individu et la communauté religieuse sont balisés aux articles 13, 14, 15 et 24.

·        Pour mieux circonscrire une communauté religieuse de base et lui accorder le bénéfice de la protection juridique et matérielle de l’Etat, des normes sont énoncées aux articles 15 à 19.

·        Le respect dû à une communauté religieuse, aussi  petite soit elle, est érigée en règle de conduite envers elle (art 20), même de la part de l’Etat (art 21 et 22).

·        Une grande innovation, dans le contexte des violences banalisées de la société tchadienne, c’est la transformation du domaine privé de la communauté religieuse en un asile provisoire pour tout citoyen menacé.

·        Les rapports de la communauté religieuse avec son environnement immédiat sont également balisés (art 25 à 28), à cause des tendances fanatiques dangereuses de plus en plus observées ces dernières années et des risques d’atteinte à l’ordre public et à la base laïque de l’Etat.

·        Les rapports entre la communauté et la congrégation sont fixés aux articles 29 et 30, avec le renforcement de responsabilité civile et pénale des dirigeants (art 30 alinéa 2).

·        Des garde-fous sont fixés quant aux rapports que pourraient entretenir l’Etat avec les milieux religieux, eu égard aux nombreux dérapages et aux partialités relevées ça et là.

Concernant le chapitre 3 sur la H.A.A.R :

·        Le bilan de la Direction des Affaires Religieuses et Coutumières illustre bien le double langage officiel sur la laïcité de l’Etat, et des discriminations évidentes entretenues envers certains courants ou communautés.

·        En érigeant une structure collégiale participative, qui se chargera de la gestion des affaires religieuses, en conformité avec le fondement laïc de la République comme garantie d’équité pour tous, la charte crée le conditions de l’acceptation mutuelle et d’une neutralité positive et objective de l’Etat (art 33 à 40).

Concernant le chapitre 4 sur la Contestation du principe de laïcité de L’Etat et des exceptions :

·        Nul n’ignore l’existence d’une contestation organisée et persistante de la laïcité qui alimente la crise profonde de l’Etat tchadien. Des courants importants se sentent à l’étroit avec l’application de ces principes, et voudraient imposer leur ordre confessionaliste sur les fondements actuels de la République.

·        Dans ces conditions, au lieu d’occulter le débat ou de le dénaturer, il faudrait faire jouer à fond les règles de la démocratie universellement reconnues.

·        On abandonnera alors la référence communautaire de la religion, qui tient compte de la diversité et des droits des minorités, pour considérer plutôt le principe du droit à l’autodétermination des populations et implications pratiques.

·        Aini donc, si en tant que peuple religieux, une portion de la population tchadienne voudrait remettre en cause la forme républicaine laïque de l’Etat actuel, il faudrait lui permettre, par voie de référendum, de s déterminer (art 41).

·        A de très fortes majorités, pour tenir compte des droits des minorités, les procédures du chapitre 4 permettent à ce peuple religieux de disposer de son territoire et de ses institutions non laïques en dehors du cadre de la République laïque actuelle (art 42).

·        Cette solution est préférable à la proposition controversée d’une fédération d’Etats qui continuera, à l’instar d’un grand pays voisin, à entretenir les conflits politico-religieux d’hégémonie inutilement sanglants (art 43 et 44).

·        De même, en matière de code de la famille, la possibilité est donnée aux citoyens de se référer à l’ordre religieux de leur choix, sans aliéner le carcactère laïc de l’Etat et de la loi nationale (art 45). Aussi le Tchad pourrait-il se doter d’un code des personnes et de la famille, non pas d’inspiration soit disant religieux quelconque (comme le vocifèrent certains détracteurs), mais qui sera basé sur les principes universellement reconnus dans la Charte des Nations Unies et les traités internationaux ratifiés par le Thad (art 46).

·        Observons que les exceptions de l’article 45 sont une sorte de compromis expérimental aux blocages actuels du débat sur le sujet, et que la meilleure solution pour les jusqu’auboutistes fondamentalistes serait le référendum pour la réation de  « républiques confessionalistes » hors de l’Etat tchadien laïc, même réduit.

·        Ces républiques confessionalistes pourraient peut-être se retrouver dans une Confédération et  non pas une fédération avec le reste de la République laïque du Tchad (exemple de la Suisse).

              J’invite les intellectuels manipulateurs des différents courants confessionnels, les clergés, les ADH, les partis politiques toujours absents des vrais discussions constructives et les lecteurs à réagir concrètement sur cette proposition de solution à un problème national mal géré.

PROPOSITION D’UNE CHARTE DE LA LIBERTE RELIGIEUSE

(loi organique conformément à l’article 131 de la Constitution)

 

PREAMBULE :

          La Conférence Nationale Souveraine et la Constitution du 31 mars 1996 ont consacré la laïcité de l’Etat. Le Préambule de la Constitution s’oppose totalement à tout régime dont la politique se fonderait sur le confessionalisme. L’article 1er  du Titre 1 affirme la séparation des religions et de l’Etat, et l’article 5 interdit toute propagande tendant à porter atteinte à la laïcité de l’Etat.

          En effet, aucune religion, aucune forme de culte ne peut prétendre par son importance s’imposer exclusivement sur les trois éléments constitutifs de l’Etat, à savoir : le Territoire de 1.284.000 km2, la population estimée à 8 millions d’habitants, et les institutions républicaines (gouvernement, parlement, justice, armée, etc..). Dans ces conditions, la laïcité de l’Etat a besoin de certaines conditions juridiques et pratiques pour demeurer l’un des piliers de la République. Elle pourra ainsi concourir à la paix, à la stabilité, à la solidarité et au progrès de la Nation.

          La présente charte énonce les principes et les règles imposables à tout individu et à toute collectivité, sans discrimination, en matière de liberté religieuse.

 

CHAPITRE 1 : DES PRINCIPES GENERAUX

          Article 1er : Tout individu a le droit de pratiquer ou de s’abstenir de pratiquer la religion de son choix, sans aucune contrainte liée à ses origines, à sa situation familiale, à son emploi, à son droit de circuler librement et d’habiter où il veut à travers le territoire national.

 

          Article 2 : La conversion et le changement de profession de foi d’une religion ou d’un culte à un autre sont des actes strictement individuels et personnels, et n’engagent que leur auteur.

          Ces actes ne sauraient être interprêtés comme une provocation ou un discrédit à l’endroit de la profession de foi antérieure.

 

          Article 3 : Toutefois, des restrictions sont imposées dans les ca suivants :

a)     les enfants mineurs de moins de 13 ans

b)    les sujets souffrant de maladie mentale constatée

c)     lorsque des traitements cruels, inhumains et dégradants sont subis par le sujet en rapport avec son appartenance religieuse.

Les restrictions concernent l’assistance des parents ou de toute personne habilitée par les textes en vigueur pour les enfants mineurs de moins de 13 ans et les malades mentaux, la protection du sujet subissant des sévices graves, par décision du juge ou de l’officier de police judiciaire, en flagrant délit ou sur plainte de tiers.

 

Article 4 : La liberté de religion est reconnue à tout groupement d’individus en raison de ses convictions légitimes librement choisies. Toutefois, ce droit du groupe ne saurait porter atteinte ou remettre en cause la liberté individuelle reconnue à un membre, conformément aux dispositions ci-dessus.

 

Article 5 : Pour être reconnus en tant qu’entité autonome et distincte, les adeptes d’une religion ou d’un culte se regroupent au sein d’une communauté religieuse de base.

 

Article 6 : La communauté religieuse est définie comme un groupement d’individus librement réunis ou associés, dans une agglomération, disposant d’un lieu de culte propre et d’une organisation particulière en rapport avec leur appartenance religieuse.

 

Article 7 : La communauté religieuse est assimilée à une personne morale dont les droits sont garantis par l’article 16 de la Constitution.

L’Etat assure la protection de la communauté religieuse.

 

Article 8 : Les communautés répondant aux mêmes critères et convictions se regroupent à un échelon plus large en congrégation.

 

Article 9 : La congrégation est fondée sur l’unicité doctrinale, la référence historique et l'existence d'un clergé ou d’une autorité reconnue opposable aux tiers et à l’Etat. Elle a le statut de personne morale fédérative.

 

Article 10 : Aucun individu, aucune communauté ni aucune congrégation religieuse ne peut s’accaparer (ou exercer) toute ou partie des prérogatives exorbitantes du droit commun dévolues aux institutions publiques, ni exercer la répression pénale.

 

Article 11 : La jouissance et l’usage de la liberté religieuse par l’individu, la communauté ou la congrégation, doit être compatible avec la préservation de l’ordre, de la sécurité et de la tranquilité publique, le respect de la liberté d’autrui et les bonnes moeurs.

 

Article 12 : Sont exclus du bénéfice des principes ci-dessus énoncés :

a)     tout individu ou tout groupe ayant pour doctrine le terrorisme, l’usage de la violence, la pratique de l’homosexualité, les sacrifices humains, le trafic des organes, l’esclavage et toutes les formes modernes d’asservissement, ou la remise en cause de la laïcité de l’Etat

b)    toutes les affaires relevant du domaine des us et coutumes, conformément aux articles 161, 162, 163 et 214 de la Constitution

c)     les pratiques mystiques de sources non écrites et non codifiées.

 

 

CHAPITRE 2 : DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA LIBERTE RELIGIEUSE

 

Article 13 : L’appartenance d’un individu à une communauté religieuse, telle que définie à l’article 5 de la présente charte, est constatée par :

a)     la déclaration ou l’aveu de l’individu

b)    la possession d’un titre ou d’une carte d’identification délivrée au sein de la communauté religieuse

c)     la fréquentation régulière des lieux de culte de la communauté religieuse

d)    la simple revendication de la doctrine et des pratiques ayant cours au sein de ladite communauté religieuse.

En dehors de ces cas, un individu peut réfuter son appartenance à une communauté religieuse de plein gré, ou lorsque l’évocation de cette appartenance dans le cas d’espèce est de nature à nuire à son intégrité physique ou morale.

 

Article 14 : Dans l’exercice des libertés et droits reconnus aux articles 1 et   2  de la présente charte, un individu peut solliciter la protection de l’Etat, au cas où il existerait une contrainte permanente liée à son choix.

Le préfet, saisi de la demande de protection, procède à une enquête pour la vérification des allégations dans un délai de trois (3) mois; il adresse une mise en demeure à la source incriminée.

 

Article 15 : Au cas où la menace aurait l’ampleur d’un péril imminent, le préfet prend des mesures conservatoires pour garantir l’ordre public et la sécurité ; il peut aussi ordonner le transfert provisoire de la personne menacée dans un lieu plus tolérant de sa circonscription ou d’une autre circonscription avec l’accord du Ministre en charge de la sécurité.

La présente disposition s’applique à l’individu, ses ayant droits, son patrimoine et sa profession courante.

 

Article 16 : La communauté religieuse, pour être reconnue comme une personne morale, doit se conformer aux normes suivantes :

a)     Identification des membres du clergé ou du conseil assurant la direction et la gestion de la communauté locale. Cette identification est matérialisée par la délivrance d’un titre ou d’une carte par la communauté, la congrégation ou une instance autorisée. L’autorité administrative du ressort de la communauté devra en être informée.

b)    La communauté religieuse doit délimiter son domaine privé, par des signes visibles et opposables aux tiers et au voisinage, tels que clôture, fanions, panneaux, etc..

c)     Les membres du clergé ou du conseil sont civilement et pénalement responsables  des actes collectifs ou individuels accomplis dans l’exercice de leur mandat.

 

Article 17 : Il est formellement interdit à une communauté religieuse d’implanter son domaine privé sur un site ayant auparavent servi à une communauté différente, de place publique ou d’espace coutumier.

 

Article 18 : Les titres délivrés en violation de l’article 17 sont nuls et de nul effet, sauf dédommagement des tiers lésés pour les cas d’usurpation de propriété privée.

 

Article 19 : Il suffit que la victime prouve devant le juge la violation de la procédure d’appropriation du domaine contesté, pour l’annulation de l’acte d’attribution à la communauté religieuse ou pour obtenir un dédommagement équitable selon l’option de la victime.

 

Article 20 : Il est formellement interdit d’entrer dans le domaine privé d’une communauté religieuse avec des armes de guerre, d’uriner, de déféquer ou d’y jeter des ordures, sauf dans les endroits prévus à cet effet.

 

Article 21 : Exceptionnellement, en cas de prise d’otage ou de péril imminent d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans le domaine privé de la communauté religieuse, la force publique peut user de tous les moyens requis par la situation.

 

Article 22 : La communauté religieuse s’interdit d’abriter dans son domaine privé tout individu armé ou tout groupe armé, à l’exception du gardiennage, tout dépôt d’armes et de munitions et tout bien spolié ou litigieux.

 

Article 23 : Le domaine privé d’une communauté religieuse quelconque peut servir de lieu de refuge provisoire à toute personne menacée dans son intégrité physique, quel qu’en soit le motif, jusqu’à ce que le fugitif soit placée sous la protection des autorités compétentes de l’Etat.

Les responsables en charge du domaine privé de la communauté devront porter assistance au fugitif à titre humanitaire.

 

Article 24 : La communauté religieuse est autorisée à abriter dans son domaine privé toute structure ou infrastructure relevant de son organisation, en conformité avec les textes en vigueur [ ex : mosquée, temple, église, école, dispensaire, logements du clergé]

 

Article 25 : Dans la pratique des rassemblements et l’usage des amplificateurs, les responsables d’une communauté religieuse sont poursuivables pour les dommages ou nuisances au voisinage ou aux tiers, en cas de troubles à la tranquilité publique ou d’atteinte aux libertés individuelles.

 

Article 26 : Toute profusion de sons ou d’odeurs nauséabondes, avec intention de nuire, est formellement interdite aux abords immédiats du domaine privé d’une communauté ou congrégation religieuse, au moment des offices ou des rassemblements des fidèles.

 

Article 27 : En cas de persistance de la nuisance, malgré la démarche amiable des responsables de la communauté religieuse, ceux-ci peuvent solliciter l’intervention de l’autorité en charge de l’ordre et de la tranquilité publique. 

 

Article 28 : Les dispositions des articles 26 et 27 ne s’appliquent pas à la circulation routière ou aux activités économiques et sociales dont l’installation est antérieure à celle du domaine privé de la communauté ou de la congrégation religieuse, et/ou sous réserve que les nuisances déplorées ne procèdent pas d’une intention malveillante de leurs auteurs.

Dans ce dernier cas, il appartient aux responsables de la communauté ou de la congrégation religieuse d’en tenir compte ou de trouver des arrangements amiables avec le voisinage.

 

Article 29 : Toute communauté religieuse peut être ou non affiliée à une congrégation. L’affiliation à une congrégation est constatée par :

a)     un acte d’affiliation

b)    la reconnaissance de la doctrine et de l’autorité de la congrégation

c)     le recours à l’arbitrage de la congrégation dans les litiges à caractère ou à incidence religieuse

d)    les échanges matériels, les dons, les offrandes ou toute contribution financière liée.

 

Article 30 : L’appartenance à une congrégation peut être dénoncée, soit par la congrégation elle-même, soit par la communauté religieuse. Cette dénonciation ne produit ses effets que pour les faits à venir.

 

Article 31 : L’Etat et les collectivités publiques peuvent contribuer, en toute neutralité, à l’épanouissement des congrégations et communautés religieuses, dans les conditions ci-après :

a)     allocation de terrains avec une réduction de ...% de leur valeur fiscale

b)    allègements fiscaux à déterminer dans la loi de finance sur les charges supportées par les structures spécialisées en matière d’éducation et de santé

c)     subventions limitées aux structures chargées d’éducation et de santé dans les volets laïcs de leurs investissements.

 

Article 32 : L’Etat et les collectivités publiques s’interdisent de prendre en charge partiellement ou totalement :

a)     les frais de fonctionnement d’une congrégation ou d’une communauté religieuse

b)    les frais d’accomplissement d’obligations rituelles des membres d’une congrégation ou d’une communauté religieuse.

 

CHAPITRE 3 : DE LA HAUTE AUTORITE CHARGEE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

 

Article 33 : Pour la mise en oeuvre de la présente charte, il est créé une instance de régulation, de conciliation et de surveillance dénommée « Haute Autorité chargée des Affaires Religieuses » (H.A.A.R).

 

Article 34 : La H.A.A.R est composée de représentants désignés par les congrégations religieuses reconnues en République du Tchad, à raison de :

-         (n1)* pour les Musulmans

-         (n2)* pour les Catholiques

-         (n3)* pour les Protestants.

 

Article 35 : Le mandat des membres de la H.A.A.R est de trois (3) ans renouvelable une fois.

 

Article 36 : La compétence de la H.A.A.R s’étend à l’ensemble du territoire national, sur l’ensemble des communautés et congrégations religieuses représentées ou non en son sein.

                  

Article 37 : La H.A.A.R délègue ses pouvoirs à des structures départementales dénommées « Autorités départementales chargées des affaires religieuses ».

 

Article 38 : La H.A.A.R et ses démembrements peuvent être saisis par un citoyen, une communauté, une congrégation ou une personne morale quelconque, à l’occasion d’un litige portant sur l’exercice de la liberté de religion.

 

Article 39 : La H.A.A.R n’intervient pas en matière de doctrine, cette prérogative relevant de la congrégation et de la communauté religieuse.

Elle exerce la conciliation et prend des mesures conservatoires en cas de nécessité.

Cependant, la responsabilité civile et pénale des parties en conflit est du ressort de l’autorité judiciaire, en l’absence d’arrangements amiables.

 

Article 40 : Les autres compétences, l’organisation et le fonctionnement de la H.A.A.R sont déterminés par décret pris en conseil des ministres.

 

 

CHAPITRE 4 : DE LA CONTESTATION DU PRINCIPE DE LAICITE DE L’ETAT ET DES EXCEPTIONS

 

Article 41 : La laïcité de l’Etat étant l’un des fondements de la République, sa remise en cause ne peut être admise qu’aux conditions cumulatives suivantes :

a)     elle est soumise à référendum

b)    elle doit être sollicitée par les 4/5e des représentants élus des collectivités territoriales décentralisées cotestataires

c)     le référendum est organisé exclusivement dans les collectivités contestataires.

 

Article 42 : En cas de rejet de la laïcité de l’Etat à une majorité de 90 % des suffrages exprimés et d’un taux de participation minimum de 75 % des inscrits, les collectivités concernées accèdent à une autonomie transitoire.

 

Article 43 : L’Etat procèdera au retrait progressif de toutes les institutions laïques et de leurs agents, en vue d’accorder l’indépendance à la nouvelle entité territoriale non laïque dans un délai de 18 à 24 mois à compter de la date du référendum.

 

Article 44 : Seules la Force Publique et les structures de la Défense Nationale seront maintenues en place jusqu’à l’indépendance totale de la nouvelle entité territoriale autonome par voie d’un nouveau référendum.

Dans ce cas, le référendum sera ouvert à l’ensemble des collectivités territoriales de la République, conformément à l’article 1er de la Constitution.

 

Article 45 : En matière de régime juridique de la famille et de ses implications pratiques, la référence à un ordre religieux peut être revendiquée dans les conditions suivantes :

a)     toutes les parties concernées reconnaissent en l’espèce la compétence de la juridiction religieuse

b)    les actes et les matières énoncées ont été accomplis selon l’ordre religieux référé

c)     les procédures, la conciliation, l’arbitrage et la jurisprudence seront du seul ressort de la juridiction religieuse saisie, à l’exception de la matière pénale

d)    en cas d’échec au sein de la juridiction religieuse, aucun recours à la juridiction laïque ne sera autorisé, sauf si les parties en cause acceptent la référence au droit commun en vigueur.

 

Article 46 : Des dispositions complémentaires préciseront les procédures de mise en œuvre des contestations et des exceptions, par décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil Constitutionnel et de la Cour Suprême.

 

Article 47 : La présente charte a valeur de loi organique de la République.